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Revenus fonciers
Déduction de 40 % Robien-Z.R.R

Les contribuables peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire de 40 % sur leur revenu brut foncier pour les logements situés en zone de revitalisation rurale qu'ils ont choisi de placer sous le régime de l'amortissement Robien. Cette disposition s'applique aux investissements réalisés depuis le 1 er janvier 2004.

BO 5 D-6-05 ; Votre déclaration personnelle , RF 934, 1320 et 1345

Logements placés sous le régime de l'amortissement Robien

170 La majoration de la déduction forfaitaire de 6 % à 40 % est subordonnée à l'exercice, par le contribuable, de l'option pour le régime de l'amortissement Robien-logement (C.G.I art. 31 I-1 h ; voir 1 111).

Il s'applique en faveur des seuls contribuables (personnes physiques et associés de sociétés non soumises l' IS, l'exception des associés de S.C.P.I) dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers (voir RF 934, 1321 et 1322).
 * Immeubles concernés et investissements éligibles

171 L'amortissement Robien-Z.R.R s'applique aux propriétés urbaines situes en France (voir 8). Il est en principe réservé aux locaux usage d'habitation (voir 9 12).

Remarque : L'investissement peut prendre les formes suivantes (voir 13 30) :

  • acquisition de logements neufs ;
  • acquisition de logements en l'état futur d'achèvement ;
  • acquisition de logements qui ont fait l'objet, de la part du vendeur, de travaux de transformation ou de réhabilitation ;
  • acquisition de logements inachevés ;
  • logements que le contribuable fait construire ;
  • acquisition de locaux affects un usage autre que l'habitation en vue de leur transformation en logements ;
  • acquisition de logements ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence en vue de leur réhabilitation.
     * Engagement de location


172 Pour bénéficier du régime d'amortissement Robien, et donc d'une déduction forfaitaire de 40 % lorsque le logement est situ en zone de revitalisation rurale, le propriétaire doit prendre un engagement dans les conditions suivantes (voir 32 64) :

  • engagement de louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire ou de le louer à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale, à condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière ;
  • la location doit être effective et continue pendant la période d'engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée, pour lui-même ou un membre de son foyer fiscal, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ;
  • le locataire doit être une personne autre que le propriétaire lui-même ou un membre de son foyer fiscal ou, si le logement appartient à une société non soumise à l' I.S autre qu'une S.C.P.I, une personne autre qu'un associé ou un membre de son foyer fiscal.

L'engagement de location doit comporter, en outre, une mention prévoyant que le montant du loyer ne peut excéder un certain plafond (voir 45 51).
 Logements situés dans une zone de revitalisation rurale

* Zones de revitalisation rurale en vigueur

173 Les zones de revitalisation rurale (Z.R.R) comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire (T.R.D.P) et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inferieure ou égale à 33 habitants au k m2, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au km 2, dés lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

  • déclin de la population totale ;
  • déclin de la population active ;
  • taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.


Elles comprennent également, sans autre condition, les communes situes dans les cantons dont la densité démographique est inferieure ou égale à 5 habitants au k m2.

Remarque : La liste des zones de revitalisation rurale a été fixée par le décret 96-119 du 14 février 1996 et figure en annexe de l'instruction administrative 5 B-18-99.

 * Redéfinition des Z.R.R

174 L'article 2 de la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux prévoit la refonte de la liste des zones de revitalisation rurale. Cette redéfinition sera applicable à compter de la date de publication du décret d'application qui établira la nouvelle liste des zones de revitalisation rurale conformément aux nouveaux critères ci-après.

Remarque : Les zones de revitalisation rurale devront comprendre :

  • les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I) fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants : un déclin de la population, un déclin de la population active et une forte proportion d'emplois agricoles ;
  • les E.P.C.I fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis à l'aliéna précédent. Ces E.P.C.I sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones ;
  • les communes appartenant, au 1er janvier 2005, un E.P.C.I à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis ci-dessus. Si ces communes intègrent un E.P.C.I à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conserveront le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009. La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.
     * Date d'appréciation du classement en Z.R.R

175 Le bénéfice du classement en zone de revitalisation rurale s'apprécie à compter de la date :

  • d'acquisition pour les logements acquis neufs, inachevés ou en l'état futur d'achèvement ;
  • d'achèvement du logement pour les logements que le contribuable fait construire, ou d'achèvement des travaux de transformation en logements des locaux affectés à un usage autre que l'habitation ;
  • d'achèvement des travaux de réhabilitation pour les logements ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence et acquis en vue de leur réhabilitation.
  • Période de réalisation des investissements


176 La déduction forfaitaire de 40 % en faveur des logements neufs situés en zone de revitalisation rurale (Robien-Z.R.R) s'applique :

  • aux logements acquis neufs, inachevés ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2004 ;
  • aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ;
    aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1 er janvier 2004 par le contribuable en vue de leur transformation en logements ;
  • aux logements, acquis à compter de cette date, qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 pris en application de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié et qui font l'objet, de la part de l'acquéreur, de travaux de réhabilitation permettant à ces logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.


Aucune dérogation n'est prévue quant à la date de réalisation des investissements. Ainsi, la déduction forfaitaire de 40 % n'est pas applicable aux investissements réalisés avant le 1 er janvier 2004 pour lesquels l'achèvement des travaux de transformation ou de réhabilitation intervient à compter de cette même date.


 * Conditions d'application de la déduction majore

177 Application de plein droit. Lorsque l'option pour l'amortissement Robien est exerce au titre d'un investissement réalisé compter du 1 er janvier 2004 et que le logement est situé dans une zone de revitalisation rurale, le taux de la déduction forfaitaire est fixé à 40 % du revenu brut foncier  à partir de la location du logement (au lieu de 6 % ; voir 89).

Aucune option particulière ni engagement de location supplémentaire n'est nécessaire.
 
178 Application temporaire. La majoration du taux de la déduction forfaitaire n'est pas définitive. La déduction forfaitaire au taux de droit commun (14 % actuellement) est applicable après l'expiration de la (ou des) périodes(s) d'application du régime d'amortissement et selon que le contribuable a ou non bénéficié de ce régime pour les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement.
 
179 Expiration du régime d'amortissement. Lorsque la déduction de l'amortissement expire en cours d'année, il appartient au contribuable de ventiler, sous sa responsabilité :

les revenus pour lesquels la déduction forfaitaire au taux de 40 % est applicable,
et ceux pour lesquels la déduction forfaitaire de droit commun doit être pratiqué.
Dés lors que, à l'expiration de cette période, le logement a les caractéristiques d'un logement ancien, le contribuable peut, le cas échéant (conditions de loyer et de ressources du locataire, notamment), continuer à bénéficier d'une déduction forfaitaire de 40 % au titre du dispositif Besson-ancien (C.G.I art. 31 I-1 e ; voir RF 934, 1241).
 

Remise en cause

* Conditions de la remise en cause

180 La majoration de la déduction forfaitaire pratique fait l'objet d'une remise en cause, dans le délai normal de reprise, lorsque :

  • les conditions initiales pour bénéficier de l'avantage fiscal n'ont pas été respectées. Il en va ainsi notamment lorsque le bien n'entre pas soit dans le champ d'application du régime de l'amortissement Robien (absence de souscription d'engagement de location, par exemple), soit dans celui de la déduction forfaitaire majorée (absence de classement en zone de revitalisation rurale, par exemple) ;
  • le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement de location ou de conservation des parts souscrit dans le cadre de l'option pour l'amortissement Robien.
     
    * Modalités de la reprise

181 Le supplément de déduction pratiqué, y compris au titre d'années prescrites, fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation du fait ou de l'événement qui motive la remise en cause de l'avantage fiscal. Il est, selon les hypothèses, égal à :

  • 34 points (40 % - 6 %), notamment lorsque la déduction de l'amortissement Robien n'est pas remise en cause (absence de classement en Z.R.R, par exemple) ;
  • 26 points (40 % - 14 %) en cas de remise en cause concomitante de la déduction pratique au titre de l'amortissement Robien.


Les suppléments de déduction qui font l'objet d'une reprise constituent un revenu net foncier, toutes les charges ayant été antérieurement déduites,à rapporter au revenu net foncier de l'année au titre de laquelle est intervenu l'événement qui motive la remise en cause.

Si le contribuable ne perçoit plus de revenus fonciers au titre de cette année, le supplément de déduction est rapporté au revenu net global de l'année.

Les droits supplémentaires sont assortis de l'intérêt de retard (C.G.I art. 1727 et 1727 A) et de l'application des majorations de 40 % en cas de mauvaise foi ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit (C.G.I art. 1729).


  

 
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