LOI DE FINANCES POUR 2005 ET LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
CREDIT D'IMPOT POUR LES DEPENSES D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE (art. 90) Les
contribuables, qu'ils soient propriétaires occupants, locataires,
usufruitiers ou occupants à titre gratuit, qui supportaient, pour leur
habitation principale, des dépenses d'équipements étaient susceptibles
de bénéficier d'une multitude de crédits d'impôt (gros équipements,
équipements de production d'énergie renouvelable, matériaux d'isolation
thermique et d'appareils de régulation de chauffage, notamment).
Partant
du constat que l'accumulation de crédits d'impôt
afférents à l'habitation principale avait rendu le
dispositif illisible, il a été décidé de
recentrer le bénéfice de l'avantage fiscal sur les
dépenses en faveur du développement durable et permettant
de faire des économies d'énergie, ainsi que sur les
dépenses favorisant l'aide aux personnes (art. 91).
Concernant
les dépenses en faveur du développement durable, sont
désormais éligibles les dépenses afférentes
à l'habitation principale du contribuable
réalisées entre le 1 er janvier 2005 et le 31
décembre 2009, ayant pour objet : - l'acquisition d'une
chaudière basse température à condition
d'être installé dans un logement achevé depuis plus
de 2 ans. Le taux du crédit d'impôt est fixé
à 15 % et son assiette est composée du coût de
l'équipement, à l'exclusion de la main-d'œuvre ; - l'acquisition d'une chaudière à condensation
à condition d'être installée dans un logement achevé depuis plus de 2 ans. Le taux du
crédit d'impôt est fixé à 25 % et son assiette est composée exclusivement du
coût de l'équipement. Auparavant, seules les chaudières utilisant des combustibles gazeux
bénéficiaient de l'avantage fiscal, cette restriction est désormais abandonnée ; - l'acquisition de
matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage à condition d'être
installés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans. Le taux du crédit d'impôt est
fixé à 25 % et son assiette est compose exclusivement du coût de l'équipement ; -
l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une
source d'énergie renouvelable et de pompes chaleur dont la finalité
essentielle est la production de chaleur. L'objectif de cette précision
est d'exclure les pompes à chaleur permettant de produire du froid et
pouvant tenir lieu de climatiseur. Le taux du crédit d'impôt est fixé à
40 % et son assiette est composée exclusivement du coût de
l'équipement. Ces équipements peuvent bénéficier de l'avantage fiscal y
compris lorsqu'ils sont intégrés à un logement neuf. La date à retenir
dorénavant à pour le bénéfice de l'avantage fiscal, que le contribuable
fasse construire son logement ou l'acquiert en V.E.F.A, est celle de
l'achèvement.
Un
arrêté du ministre chargé du budget ( à paraitre) fixera la liste des
équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit à ce crédit d'impôt. Il
précisera les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour
bénéficier de l'avantage fiscal.
Le
contribuable doit faire réaliser les travaux et ne peut acheter
directement les équipements. Le crédit d'impôt est accordé sur
présentation d'une facture. Celle-ci répond à un certain formalisme et
doit notamment comprendre les caractéristiques et critères de
performances des équipements, matériaux et appareils installés, sous
peine pour le contribuable de voir son avantage fiscal repris. Une
attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement,
lorsque les équipements sont intégrés dans un logement neuf, sera
également recevable.
On notera que les dispositions relatives au
crédit d'impôt n'ont désormais plus aucun lien avec celles afférentes au taux
réduit de TVA.
Le
crédit d'impôt en faveur du développement durable
est applicable pour le calcul de l'impôt au titre de
l'année de paiement de la dépense ou pour les logements
neufs, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de
son acquisition si elle est postérieure.
Le plafond
pluriannuel applicable pour une même résidence est
doublée et ne concerne désormais plus que les
dépenses en faveur du développement durable ou permettant
de faire des économies d'énergie alors qu'auparavant il
concernait l'ensemble des dépenses éligibles au
crédit d'impôt. Le montant des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt est plafonné, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31
décembre 2009 : - 8 000 pour une personne seule, - 16 000 pour un couple mari soumis imposition commune. Ces plafonds sont majors de : - 400 pour le premier enfant et pour chacune des autres personnes charge, - 500 pour le second enfant, - 600 par enfant partir du
troisième (les majorations pour enfant charge sont divises par deux lorsqu'il s'agit d'enfants
réputés à charge égale des deux parents).
CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DE L'AIDE AUX PERSONNES (art. 91). Les contribuables, qu'ils soient
propriétaires occupants, locataires, usufruitiers ou occupants à titre gratuit, qui supportent des
dépenses d'équipements, pour leur habitation principale, sont susceptibles de
bénéficier d'un nouveau crédit d'impôt pour les dépenses en faveur de l'aide aux personnes.
Sont
éligibles à ce titre, les dépenses afférentes à l'habitation principale du contribuable
réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, ayant pour objet : -
l'installation ou le remplacement d'équipements
spécialement connus pour les personnes âgées ou
handicapées. Ils peuvent être intégrés
à un logement neuf ou ancien. Un arrêté du ministre
en charge du budget (à paraitre) fixera la liste des
équipements ouvrant droit l'avantage fiscal. La liste
établie par l'arrêté du 24 mars 2004 devrait
être reprise à l'identique. Le taux du crédit
d'impôt est fixé à 25 %. Son assiette est compose
du coût des équipements mais également des frais
liés à la main d'œuvre. L'avantage fiscal peut
être perçu sans qu'il soit nécessaire que le
contribuable soit lui-même âgé ou handicapé ; -
la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires
d'habitation par un plan de prévention des risques
technologiques. Le taux du crédit d'impôt est fixé
à 15 %. Son assiette est composé du coût des
équipements mais également des frais lis la main
d'œuvre ; -
l'acquisition d'un ascenseur possédant un contrôle avec
variation de fréquence dans un immeuble collectif achevé
depuis plus de deux ans. Les ascenseurs pneumatiques ou hydrauliques,
considérés comme moins performants, sont donc exclus du
dispositif. Le taux du crédit d'impôt est fixé
à 15 % et son assiette est composée du coût de
l'équipement à l'exclusion de la main-d'œuvre.
Les formalités requises pour
bénéficier du crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes sont quasiment identiques
à celles prévues pour le crédit d'impôt en faveur du développement durable. La
différence principale réside dans l'absence de référence des
caractéristiques techniques ou des critères de performances.
Ce
crédit d'impôt est applicable pour le calcul de
l'impôt d au titre de l'année de paiement de la
dépense ou pour les logements neufs, au titre de l'année
d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est
postérieure.
Le
plafond pluriannuel applicable pour une même résidence est réévaluée et
ne concerne désormais plus que les dépenses en faveur de l'aide aux
personnes alors qu'auparavant il concernait l'ensemble des dépenses
éligibles au crédit d'impôt. Le montant des dépenses ouvrant droit au
crédit d'impôt est plafonné, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31
décembre 2009 : - 5 000 pour une personne seule, - 10 000 pour un couple mari soumis imposition commune. Ces plafonds sont majors de : - 400 pour le premier enfant et pour chacune des autres personnes
à charge, - 500 pour le second enfant, - 600 par enfant partir du
troisième (les majorations pour enfant à charge sont divisés par deux lorsqu'il s'agit d'enfants
réputés à charge égale des deux parents).
Dans le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapes, en cours de discussion devant le Parlement, figure un article qui
prévoit d'instituer un crédit d'impôt en faveur des dépenses de mise en
accessibilité des logements ( suivre).
PRT A 0 % : NOUVEAU DISPOSITIF APPLICABLE
A COMPTER DU 1.2.05 (art. 93)
La loi de finances pour 2005
réforme le prêt à 0 % principalement : -
en substituant la subvention versée aux établissements de
crédit pour chaque prêt à taux zéro
accordé (pour compenser l'absence d'intérêt) un
crédit d'impôt dont le bénéfice s'tale sur
cinq ans ; - en ouvrant le
bénéfice du prêt aux opérations d'accession dans l'ancien sans quotité de travaux minimale ; - en faisant
dépendre le montant maximum du prêt taux zéro du caractère neuf ou ancien de l'opération. Le nouveau dispositif s'applique aux offres de
prêt mises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009. Un décret fixera les
modalités d'application du nouveau dispositif (décret en Conseil d'tat
à paraitre). Par
ailleurs, le gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre
2005, un bilan du dispositif mis en place qui portera notamment sur ses
résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.
Le nouveau dispositif fait l'objet d'une question
réponse ANIL plus détaillé consultable dans la rubrique "Financement / Prêt
à taux zéro".
TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (art. 101)
A compter de la taxe due au titre de l'année 2005, les
collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I)
compétents votent le taux de la T.E.O.M, et non plus son
produit, et peuvent instituer un zonage en fonction du service rendu
à l'usager (loi du 30.12.04 : JO du 31.12.04 : art. 107). Afin d'éviter une augmentation brutale des cotisations dans le cadre des
intercommunalités, les E.P.C.I
sont t autorisés à instituer un mécanisme de
lissage des taux pendant une période de cinq ans à
compter de l'institution de cette taxe ou du rattachement d'une ou
plusieurs communes au groupement. Afin de pallier certaines
difficultés d'application, quelques corrections sont apportées à ce dispositif : - la
période transitoire pour le lissage du taux est port de 5 à 10 ans, -
le point de départ de cette période n'est plus appréciée à compter de
la date de l'institution de la T.E.O.M mais compter du 1er janvier 2005
pour les E.P.C.I
qui perçoivent déjà la taxe, ou de l'année
d'établissement pour les autres. En cas de rattachement de
communes, elle s'applique à compter de l'année qui suit
son rattachement. Les délibérations relatives au lissage des taux doivent
être prises avant le 15 janvier 2005.
Afin
d'inciter les communes à accepter l'implantation d'installations
de transfert et d'éliminations des déchets, les communes
et E.P.C.I compétents sont autorisées à voter un
taux spécifique sur une zone les entourant, d'un rayon d'un
kilomètre au maximum, lorsque ces équipements sont
prévus par un plan départemental d'élimination des
déchets. Dans ce cas, ils ne peuvent établir sur ce
périmètre des zones dont le taux est fonction de
l'importance du service rendu.
RGIME FISCAL DES MARCHANDS DE BIENS (art. 105)
Les
marchands de biens disposent d'un régime fiscal de faveur qui consiste
en une exonération des droits de mutation lors de l'achat de l'immeuble
par le professionnel ( l'exception du droit d'enregistrement au taux
réduit de 0,6 %) condition qu'il s'engage et parvienne à le revendre
dans un délai de quatre ans. Afin
de freiner le nombre de ventes la découpe
réalisées par les marchands de biens, il a
été décidé de réduire de quatre
à deux ans le délai dont les professionnels disposent
pour revendre un bien en ayant bénéficié de
l'exonération de droits de mutation accordé pour leurs
opérations d'achat revente. Cette restriction n'est
applicable que lorsque la revente consistant en des ventes par lots
entraîne la délivrance par le bailleur de congés
pour vente (loi du 6.7.89 : art. 15 II) ou lorsque la vente fait suite
la première division de l'immeuble et donne lieu au droit de
préemption du locataire (loi du 31.12.75 : art. 10). Ces dispositions sont applicables aux acquisitions effectues compter du 1er janvier 2005.
REDUCTION D'IMPOT POUR INVESTISSEMENT LOCATIF DANS LES RESIDENCES DE TOURISME (art. 13)
Le
champ territorial de la réduction d'impôt pour
investissement locatif dans les résidences de tourisme est
tendu. Peuvent désormais bénéficier de cette
réduction d'impôt les contribuables qui acquièrent
des logements faisant partie d'une résidence de tourisme
située dans le périmètre d'intervention d'un
établissement public chargé de l'aménagement d'une
agglomération nouvelle créée en application de la
loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création
d'agglomérations nouvelles. Auparavant,
la réduction d'impôt n'tait applicable que dans les zones de
revitalisation rurale et les zones rurales concernes par l'objectif n2
des fonds structurels européens (pour plus de précision sur ce
dispositif cf. QR 01/04 relative la loi de finances pour 2004).
SIMPLIFICATION DU TRAITEMENT DES CHARGES RECUPERABLES LORS DE LA DECLARATION DES REVENUS FONCIERS (art. 49)
Le
bailleur soumis au régime réel d'imposition doit en principe déduire de
son revenu brut foncier les sommes acquittées pour le compte du
locataire au titre des charges récupérables et, le cas chant, déclarer
en recette les remboursements correspondants effectués par le locataire. Pour
des raisons de commodité, l'administration fiscale admettait que
lorsque le propriétaire récupérait les
dépenses locatives pour leur montant réel, il s'abstenait
de faire état des remboursements dans ses revenus fonciers, sous
réserve de ne pas les déduire ultérieurement. Cette mesure de simplification issue de la doctrine administrative est consacrée par le
législateur. Le
Code général des impôts est modifié et
interdit désormais que le bailleur déduise de ses revenus
fonciers les dépenses incombant au locataire acquittes par lui ;
en contrepartie, les remboursements effectués par le locataire
ne sont plus imposables. Afin de
ne pas pénaliser les bailleurs qui se trouveraient face à
un locataire indélicat, il est prévu que le bailleur
puisse déduire, au titre de l'année de départ du
locataire, les charges non effectivement
récupérées. La déduction des charges non
récupérées n'est possible que l'année de
départ du locataire, même si les sommes en cause pourront
concerner l'ensemble des années antérieures couvertes par
la période de location. Cette réduction
est pratiquée après la déduction forfaitaire et s'applique aussi bien aux
propriétés urbaines que rurales. Elle entraine une simplification des formulaires de
déclaration, et ce dés la prochaine campagne d'impôt sur le revenu.
CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 49)
Modification de l'assiette de la C.R.L
L'assiette de la contribution sur les revenus locatifs (C.R.L) est modifie. Elle est alignée sur celle de la
déduction forfaitaire. Ceci a pour effet d'élargir son assiette. Elle s'étend
désormais : - aux subventions, primes et indemnités d'assurance destinées
à financer des charges déductibles pour l'imposition des revenus, telles que les subventions de l' A.N.A.H ; - certains revenus accessoires jusqu'ici
exonérés, tels que le droit d'affichage. Le dispositif de neutralisation des charges (cf.
précédent) s'applique également pour le calcul de l'assiette de la C.R.L.
Modification du champ d'application de la C.R.L
La C.R.L s'applique aux locations de locaux
situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble a fait l'objet de travaux de transformation susceptibles d'être
assimilés à des constructions nouvelles depuis moins de quinze ans, la location est
exonérée au titre de la C.R.L. Toutefois lorsque ces travaux étaient
financés avec le concours de l' A.N.A.H, une disposition expresse du Code
général des impôts s'opposait au bénéfice de cette exonération. Cette exception est
désormais abrogée
Il
est également institué une nouvelle exonération au
profit des logements ayant fait l'objet de travaux de
réhabilitation finances par l' A.N.A.H. Pour être
exonérés, les logements devront avoir fait l'objet de
travaux de réhabilitation à définir (décret
à paraître) et être financés hauteur de 15 %
par une subvention de l' A.N.A.H. Ce pourcentage s'apprécierait en retenant, d'une part, le
coût total des travaux de réhabilitation entrant dans la liste fixée par
décret et, d'autre part, le montant total de la subvention. L'exonération est applicable pour les quinze
années suivant celle de l'achèvement des travaux. En conséquence, les revenus
retirés de la location au cours de l'année d'achèvement des travaux restent soumis la C.R.L.
LE TRAITEMENT DES PROVISIONS POUR CHARGES DE COPROPRIETE (art. 49)
La
loi S.R.U impose aux syndicats de copropriétaires d'établir chaque
année un budget prévisionnel pour couvrir les charges courantes de
fonctionnement. Sur la base de ce budget, les copropriétaires sont
tenus de verser une provision au début de chaque trimestre en principe.
Inconvénient pour le copropriétaire bailleur : une charge n'est déductible que lorsqu'elle a
été effectivement payée par le syndicat des copropriétaires et affectée à une
dépense déductible au regard des règles relatives aux revenus fonciers. Or, la ventilation
définitive des charges est généralement effectuée l'année suivante. Il
est donc décidé d'autoriser le copropriétaire bailleur à déduire les
provisions destinées à couvrir les dépenses prévues au budget
prévisionnel (loi du 10.7.65: art. 14-1) ainsi que celles prévues pour
financer les travaux hors budget prévisionnel (loi du 10.7.65: art.
14-2) au titre de l'année d'imposition en cours. En contrepartie, le
bailleur doit procéder à la régularisation des charges légalement
déductibles l'année suivante. Le
mécanisme se décompose donc en deux temps : - l'ensemble des provisions payées par le
copropriétaire sont déduites des revenus de l'année en cours, -
ce montant est diminué des provisions déduites
l'année précédente qui n'auraient pas dues
l'être, c'est-à-dire, celles correspondant à des
charges déjà couvertes par la déduction
forfaitaire ou qui ne sont pas déductibles du revenu foncier (ex
: les sommes dont le syndic n'a pas engagé les dépenses).
AMENAGEMENT DU REGIME DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS (art. 50)
Calcul de la majoration du prix d'acquisition pour travaux
Suppression de la
référence à la notion de " rénovation "
Il
est actuellement prévu que les dépenses de construction, de
reconstruction, d'agrandissement et de rénovation ou d'amélioration
supportées par le vendeur peuvent sous certaines conditions venir en
majoration du prix de cession (C.G.I : art. 150 VB II-4). La
référence au terme de " rénovation " n'ayant aucune conséquence pratique, elle est supprime.
Application de la majoration forfaitaire 15 % pour travaux aux seuls immeubles
bâtis
Lorsque
le contribuable cédait son bien plus de 5 ans après son
acquisition, il était en droit d'affecter le prix d'acquisition
d'une majoration forfaitaire de 15 % pour dépenses de travaux
quelle que soit la nature du bien vendu (terrain nu ou immeuble
bâti). Le contribuable n'a à prouver ni la réalité des travaux, ni leur montant, ni
même son impossibilité à fournir des justificatifs. Désormais, le champ d'application de l'abattement forfaitaire est
limité aux cessions d'immeubles bâtis.
Majoration du prix d'acquisition pour frais de voirie,
réseaux et distribution
Jusqu'ici,
les dépenses de voirie, réseaux et distribution ne pouvaient donner
lieu une majoration du prix d'acquisition qu' condition qu'elles aient
t imposes par les communes ou leurs groupements dans le cadre d'un plan
d'occupation des sols (P.O.S) ou du plan local d'urbanisme (PLU).
Dorénavant, ces frais de viabilisation peuvent être pris en compte alors
même qu'ils n'étaient pas rendus obligatoire par les documents d'urbanisme. Cette mesure est applicable aux cessions intervenus compter du 1er janvier 2004. Pour les plus-values
déclarées en 2004 et qui ont été acquittées lors de la formalité de
publicité foncière, il est donc possible de déposer une déclaration rectificative
auprès de la recette des impôts.
Evaluation du prix d'acquisition
à titre gratuit
En
cas d'acquisition d'un bien à titre gratuit, la valeur à
retenir pour le calcul de la plus-value était celle de la valeur
vénale du bien au jour de la mutation. Il
pouvait exister un décalage entre la valeur vénale
retenue et celle ayant servie de base à la liquidation des
droits de mutation à titre gratuit. Désormais, le prix d'acquisition s'entendra
nécessairement de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation
à titre gratuit. Il ne pourra donc plus exister aucun écart entre l'évaluation retenue pour l'application des droits de mutation
à titre gratuit et celle retenue pour le calcul de la plus-value. Cette modification a notamment pour objet d'harmoniser la
définition du prix d'acquisition à titre gratuit en matière de plus-values
immobilières avec celle applicable en matière de plus-values sur valeurs
mobilières.
IMPOTS LOCAUX (art. 57)
Les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux
impôts directs locaux sont, pour l'année 2005, fixés uniformément à 1,018 pour les
propriétés bâties et non bâties.