Action rachat de crédits. Sortez du surendettement !



Ministre de la Culture et de la Communication
Direction de l'architecture et du Patrimoine
Sous direction des Monuments Historiques
FISCALITÉ DANS LES MONUMENTS
HISTORIQUES
Le système fiscal français fait
bénéficier les propriétaires de monuments historiques, qu'ils soient classés
ou inscrits, d'un certain nombre de déductions et d'exonérations dont
l'énumération s'établit comme suit :
I DÉDUCTIONS AFFÉRENTES A L'IMPÔT SUR LE
REVENU:
Ce système, d'une certaine complexité, résulte
de deux régimes juridiques bien distincts :
Soit du droit commun de l'impôt sur le revenu, lorsque l'immeuble est
productif de recettes, qu'il s'agisse d'une location nue ou de la perception
de droits de visite.
Soit du régime spécial instauré par la loi du 23 décembre 1964 en faveur des
monuments historiques dont le propriétaire se réserve la jouissance ou
permet la visite gratuite de son monument (dispositions intégrées dans le
code général des impôts par les articles 41 E à 41 J de l'annexe III).
Les conditions d'ouverture à la visite ont été fixées par l'arrêté du 1er
mars 1966 qui précise que doit être considéré comme ouvert au public un
monument que le public est admis à visiter au minimum :
soit cinquante jours par an, dont 25 jours fériés, au cours des mois d'avril
à septembre inclus
soit quarante jours, pendant les mois de juillet, août et septembre, qu'ils
soient ou non fériés.
Deux notions générales doivent immédiatement
être prises en compte
- 1. L'immeuble protégé parmi les
monuments historiques produit des revenus
(droit d'entrée, subventions)
Le propriétaire peut déduire la totalité de son apport financier pour
des travaux de restauration bénéficiant d'une subvention, quel que soit
son montant, du ministère de la Culture. Cette déduction est ramenée à
50% lorsque les travaux ne sont pas subventionnés.
Le propriétaire peut bénéficier de la déduction totale de
son revenu foncier des charges énumérées dans l'article 31 du code général
des impôts :
- Dépenses de réparation et d'entretien, frais de
gérance et de rémunération des gardes et concierges.
- Dépenses d'amélioration afférentes aux locaux
d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
- Dépenses d'amélioration afférentes aux locaux
professionnels et commerciaux destinés à favoriser l'accueil des
handicapés à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
- Impositions, autres que celles incombant normalement
à l'occupant, en raison desdites propriétés, au profit des collectivités
locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers.
Intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés.
- Déduction pour leur montant réel, des frais
d'assurances ainsi que des frais de promotion et de publicité
(plafonnées à 14% jusqu'en 2002).
- Lorsque le propriétaire se réserve une partie du
bâtiment à titre privatif, l'administration fiscale considère, à titre
pratique, que l'immeuble est réputé ouvert à la visite pour les 3/4 et
réservé à l'usage de son propriétaire pour 1/4. Les charges afférentes à
la partie ouverte au public sont déductibles des revenus fonciers du
propriétaire tandis que celles concernant la partie privative le sont
sur son revenu global.
L'administration fiscale établit un bilan de
la gestion du monument :
- Si l'équation recettes / charges est positive, le
reliquat est imputé sur les autres revenus du propriétaire.
- En revanche, si l'exploitation est déficitaire (les
charges excédant les recettes), le déficit foncier est imputable sur les
autres catégories de revenus. Dans le cas où cette imputation fait
apparaître un déficit global, celui- ci est alors reportable sur le
revenu global des cinq années suivantes.
L'immeuble protégé
parmi les monuments historiques ne produit pas de revenus.
Il s'agit :
- Des immeubles ouverts à la visite gratuite.
- Des immeubles dont la propriétaire se réserve la
jouissance sans ouverture au public ni location.
Immeuble ouvert à la visite
gratuite.
Le propriétaire peut déduire de son revenu
global :
- 100% de l'apport financier du propriétaire
pour des travaux subventionnés par le ministère de la Culture.
- Les déductions de charge offertes par l'article 31 du
code général des impôts (à l'exception de celles décrites par le
paragraphe 1 de cet article)
- Les autres charges foncières à hauteur de 100%
Immeuble dont le propriétaire se
réserve la jouissance.
- Les charges foncières sont imputées exclusivement sur
le revenu global de l'année en cours:
100% de l'apport financier du propriétaire pour des travaux
subventionnés par le ministère de la Culture.
- 50% pour les autres charges financières dont
l'imputation est autorisée.
II DÉDUCTIONS AFFÉRENTES A LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTÉE
- Le principe retenu par le code général des impôts est
celui d'une exonération totale des sommes encaissées à titre de droit
d'entrée dans les monuments historiques. Il en va de même pour les
produits commerciaux annexes : photographies, cartes postales, brochures
réalisées par le propriétaire.
- Mais le propriétaire peut volontairement assujettir à
la TVA le droit d'entrée et les produits annexes afin de pouvoir
bénéficier en contrepartie de l'exonération de ce prélèvement sur les
travaux concernant son immeuble. Les dispositions en vigueur en excluent
toutefois les interventions sur les parties privatives de l'immeuble.
Depuis une réforme récente, la clé de répartition utilisée pour calculer
le montant de l'exonération résulte d'un rapport entre surfaces
accessibles et non accessibles au public.
Depuis une loi du 28 juillet 1995 qui a modifié l'article
278 du code général des impôts, le taux de TVA sur le droit d'entrée est de
5,5% mais est passé de 18, 60 % à 20,60% sur les produits annexes et les
travaux sur le bâti. Toutefois, une instruction du 28 août 2000 du ministère
des Finances parue au Bulletin officiel des impôts prévoit l'application du
taux réduit de TVA (5,5%) aux travaux sur les monuments historiques dans les
cas suivants :
Lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'état.
- Lorsque les travaux sont effectuées sur des locaux à
usage d'habitation dès lors que ceux- ci représentent plus de 50% de la
superficie totale, déduction faite des éventuelles dépendances, soumises
normalement au taux normal. Toutefois les travaux sur les dépendances
usuelles des locaux d'habitation ainsi que les dépendances particulières
de bâtiments hors normes ou exceptionnels (chapelles de châteaux)
bénéficient du taux réduit.
- Lorsque les travaux concernent les murs de clôture ou
d'enceinte ainsi que les douves.
Les prestations de maîtrise d'œuvre, même
lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise ou un architecte indépendants
lorsqu'elles se rattachent à des travaux éligibles eux- mêmes au taux
réduit.
III EXONÉRATION DES DROITS DE
MUTATION
La loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au
patrimoine monumental a ajouté au code général des impôts une disposition
(article 795 A) qui permet aux propriétaires de monuments historiques d'être
exonérés de droits de succession sur leur immeuble ainsi que les biens
meubles et immeubles par destination qui en constituent le complément
historique ou artistique en contrepartie de l'ouverture au public un certain
nombre de jours dans l'année (80 à 100 jours selon la période choisie).
Toute demande fait l'objet d'une double instruction par les services du
budget et l'administration de la Culture et aboutit, si elle est agréée, à
la signature d'une convention à durée indéterminée entre le demandeur d'une
part, chacun des ministres intéressés d'autre part.
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS,
C.G.I
Article 795 A
- (Loi nº 88-12 du 1 juin 1988 art. 5 I Journal
Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 72 I II Journal Officiel du 10 août
1994)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin
2002)
- Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit
les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour
l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le
complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les
donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de
la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant
le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de
présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions
d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types
approuvées par décret.
- En cas de non-respect des règles fixées par cette
convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la
base de leur valeur au jour où la convention n'est pas respectée ou de
la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est
supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs
transmission.
- Les dispositions des premier et deuxième alinéas
s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux parts des sociétés civiles
qui détiennent en pleine propriété et gèrent des biens mentionnés au
premier alinéa et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des
revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre
personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, leurs
conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes.
Les parts de ces sociétés doivent rester la propriété de ces personnes
ou de leurs descendants.
L'exonération de ces parts ne s'applique qu'à concurrence
de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au
premier alinéa. Elle est, par ailleurs, subordonnée aux conditions suivantes
:
Les parts doivent être détenues depuis plus de deux ans par le donateur
ou le défunt lorsque celui-ci les a souscrites ou acquises à titre
onéreux ;
- Les parts doivent rester la propriété du donataire,
héritier ou légataire pendant un délai de cinq ans à compter de la date
de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas
respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé
à l'article 1727 ;
- Les bénéficiaires de la mutation à titre gratuit
doivent prendre l'engagement d'adhérer à la convention mentionnée au
premier alinéa qui aura été signée entre la société civile et les
ministres de la culture et des finances ;
Cette mesure s'applique à compter du 1 er janvier 1995.
Les conditions d'application des troisième à huitième alinéas, et
notamment les obligations déclaratives, sont déterminées par décret.